Plusieurs arrêts importants ont façonné la situation des droits linguistiques au Canada. Ces principaux arrêts (provenant en majorité de la Cour suprême du Canada) sont les suivants :
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721
Dans cette cause, quatre questions constitutionnelles ont été soumises à la Cour :
1 - L’obligation imposée par l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba est-elle impérative?
2 - Les dispositions de l’article 23 rendent-elles invalides toutes les lois et tous les règlements du Manitoba qui n’ont pas été imprimés et publiés dans les deux langues?
3 - Si la Cour conclut que le Manitoba n’a pas adopté ses lois à la fois en français et en anglais, quelles sont les conséquences d’une telle omission?
4 - Quel est le statut de la Loi sur l’application de l’article 23 de l’Acte du Manitoba aux textes législatifs adoptée en 1980?
PREMIÈRE QUESTION
La Cour suprême note que les dispositions des articles 133 et 23 « sont pratiquement identiques ». Voici la conclusion de la Cour suite à une analyse de la jurisprudence, dont l’arrêt Blaikie n° 1 :
Aux fins des présentes, il semble évident que l’exigence, qu’imposent l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, de rédiger, d’imprimer et de publier dans les deux langues est impérative en ce sens que l’on entendait qu’elle soit respectée. (à la p. 736)
S’appuyant sur l’objet de l’art. 23 qui est « d’assurer aux francophones et aux anglophones l’accès égal aux corps législatifs, aux lois et aux tribunaux », la Cour affirme que « [s]i ces garanties n’étaient pas obligatoires, elles seraient vides de sens et leur enchâssement serait futile ». (à la p. 739)
DEUXIÈME QUESTION
L’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 précise que « [d]ans un cas où on n’a pas respecté les modalités et la forme requises en matière constitutionnelle, l’invalidité continue d’être la conséquence de ce non-respect ». (à la p. 746) En l’espèce, la province du Manitoba n’a pas respecté les exigences impératives d’adoption, d’impression et de publication des lois et règlements dans les deux langues officielles. Ainsi, tous les textes législatifs adoptés en anglais seulement sont invalides et inopérants.
TROISIÈME QUESTION
Étant donné la réponse à la question précédente, le Manitoba est confronté à un vide juridique qui risque fort d’entraîner le chaos à travers la province. Selon la Cour suprême, il est évident qu’une telle conséquence va à l’encontre du principe de la primauté du droit qui « exige la création et le maintien d’un ordre réel de droit positif ». Ainsi, afin de pallier à cette éventualité, la Cour décide que :
Toutes les lois de la législature du Manitoba qui seraient actuellement valides et opérantes, n’était-ce du vice dont elles sont entachées sur le plan constitutionnel, sont réputées temporairement valides et opérantes à compter de la date du présent jugement jusqu’à l’expiration du délai minimum requis pour les traduire, les adopter de nouveau, les imprimer et les publier. (à la p. 767)
QUATRIÈME QUESTION
La Loi sur l’application de l’article 23 de l’Acte du Manitoba de 1980 prévoyait la promulgation bilingue des lois en deux étapes : d’abord, l’adoption du texte législatif dans une seule langue, suivie d’une traduction subséquente.
Dans le cadre de son raisonnement, la Cour suprême réitère les trois principes de l’arrêt Blaikie n° 1 :
· L’article 133 requiert non seulement l’impression et la publication des lois en français et en anglais, mais aussi leur adoption.
· Les versions anglaise et française des textes législatifs font pareille autorité et jouissent du même statut.
· L’usage simultané des deux langues est exigé lors du processus d’adoption.
La Cour suprême arrive à la conclusion que la procédure prévue par la Loi de 1980 « est insuffisante pour satisfaire aux exigences de l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba ». (à la p. 776)
MacDonald c. Montréal (ville de), [1986] 1 R.C.S. 460
L’appelant, monsieur MacDonald, a commis un excès de vitesse. Il reçoit une sommation unilingue délivrée par la Cour municipale de la ville de Montréal l’enjoignant de comparaître devant cette cour. Selon l’appelant, le fait que la sommation ait été rédigée uniquement en français viole ses droits linguistiques constitutionnels.
La Cour suprême du Canada doit donc répondre à la question suivante : une « sommation qui est imprimée et publiée en français seulement et qui ordonne à une personne anglophone de comparaître devant les cours du Québec est-elle contraire à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 »?
Selon l’appelant, l’article 133 confère des droits linguistiques à l’individu et impose à l’État l’obligation de respecter le choix de l’individu quant à la langue d’une sommation.
En s’appuyant sur les arrêts Blaikie n° 1 et Blaikie n° 2, les juges constatent majoritairement que les termes utilisés à l’article 133 sont essentiellement les mêmes pour la langue des débats parlementaires et la langue des procédures judiciaires. Il est clair que les droits garantis dans les débats parlementaires sont ceux de l’orateur seulement. Il s’en suit que les droits linguistiques garantis dans le domaine judiciaire sont ceux des justiciables, des juristes, des témoins, des juges et des autres officiers de justice et non les droits de ceux à qui on s’adresse. Parallèlement, on protège les droits linguistiques des rédacteurs et des auteurs des actes et pièces de procédure et non ceux de leurs destinataires ou de leurs lecteurs.
De plus, la Cour affirme que :
L’article 133 a introduit non pas un programme ou système de bilinguisme officiel global, même en puissance, mais plutôt une forme limitée de bilinguisme obligatoire au niveau législatif, combinée à une forme encore plus limitée d’unilinguisme optionnel, au choix de la personne qui s’exprime dans les débats parlementaires ou dans une instance judiciaire, ainsi que du rédacteur ou de l’auteur de procédures ou de pièces de procédure judiciaires. On peut peut-être dire que ce système limité facilite jusqu’à un certain point la communication et la compréhension, mais dans cette mesure seulement, et il ne garantit pas que l’orateur, le rédacteur ou l’auteur de procédures ou de pièces de procédure sera compris dans la langue de son choix par ceux à qui il s’adresse. (à la p. 496)
Cette conclusion est appuyée par la notion du compromis politique. La Cour affirme qu’ « il n’appartient pas aux tribunaux, sous le couvert de l’interprétation, d’améliorer ce compromis constitutionnel historique, d’y ajouter ou de le modifier ». (à la p. 496)
La juge Wilson dans sa dissidence invoque un principe fondamental voulant que lorsqu’on confère un droit à une personne, l’État a une obligation correspondante. Selon la juge Wilson, le droit de cette personne serait illusoire si l’État n’était pas tenu de le respecter. En l’espèce, l’article 133 confère des droits aux citoyens en ce qui a trait aux débats parlementaires et aux plaidoiries et pièces de procédure devant les tribunaux. L’État a une obligation et la question véritable est de savoir ce qu’est cette obligation. La teneur de l’obligation, ou encore l’objet de l’article 133, se résume ainsi : l’État doit communiquer en anglais avec un anglophone et en français avec un francophone. L’idéal serait de fournir des pièces de procédure bilingues, mais d’un point de vue constitutionnel une simple note sur le document expliquant ce qu’est le document et informant la personne qu’une traduction dans l’autre langue est disponible sur demande suffirait.
Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick c. Minority Language School No. 50, [1986] 1 R.C.S. 549
La question constitutionnelle formulée en l’espèce est la suivante :
Le paragraphe 19(2) de la Charte canadienne des droits et libertés confère-t-il à une partie qui plaide devant un tribunal du Nouveau-Brunswick le droit d’être entendue par un tribunal dont un ou tous les membres sont en mesure de comprendre les procédures, la preuve et les plaidoiries, écrites et orales, indépendamment de la langue officielle utilisée par les parties?
Le juge Beetz, au nom de la majorité de la Cour, répond par la négative à la question. Selon lui, les articles 17, 18 et 19 de la Charte ont été rédigés en utilisant des termes presque identiques à ceux de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Par conséquent, on doit tenir compte de la jurisprudence qui a déjà interprété l’article 133. Il conclut que « ni l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ni l’art. 19 de la Charte ne garantissent, pas plus que l’art. 17 de la Charte, que la personne qui parle sera entendue ou comprise dans la langue de son choix ni ne lui confèrent le droit de l’être ». (aux pp. 574-75)
Dans le cadre de son raisonnement, le juge Beetz souligne les points suivants :
· L’article 20 de la Charte accorde le droit d’employer l’une ou l’autre des langues officielles pour communiquer avec certains bureaux des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada et avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Selon la Cour, le fait de « communiquer » implique nécessairement le fait d’être compris. On n’a pas repris cette formulation à l’article 19.
· L’article 13 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick précise que toute personne qui comparaît ou témoigne devant un tribunal du Nouveau-Brunswick sera entendue dans la langue officielle de son choix et ne doit subir aucun préjudice en raison de ce choix. Cette formulation accorde elle aussi le droit d’être compris.
· Il s’en suit que les rédacteurs de la Charte auraient pu s’inspirer des articles susmentionnés et employer une formulation différente pour l’article 19 s’ils avaient souhaité un résultat différent. Évidemment, l’article 19 ayant été rédigé de façon différente doit nécessairement produire un effet différent.
· De plus, la majorité de la Cour est d’avis que les droits linguistiques sont fondés sur un compromis politique. En raison de ce fait, les droits linguistiques se distinguent des garanties judiciaires.
Cette différence essentielle entre les deux types de droits impose aux tribunaux une façon distincte d’aborder chacun. Plus particulièrement, les tribunaux devraient hésiter à servir d’instruments de changement dans le domaine des droits linguistiques. Cela ne veut pas dire que les dispositions relatives aux droits linguistiques sont immuables et qu’elles doivent échapper à toute interprétation par les tribunaux. Je crois cependant que les tribunaux doivent les aborder avec plus de retenue qu’ils ne le feraient en interprétant des garanties juridiques.
À mon avis, une telle attitude de retenue de la part des tribunaux s’harmonise bien avec l’art. 16 de la Charte qui sert d’introduction à la partie intitulée « Langues officielles du Canada ». (à la p. 578)
· De fait, l’article 16 contient un principe d’avancement ou de progression vers l’égalité des langues officielles. Toutefois, cette progression doit passer par le processus politique qui « se prête particulièrement bien à l’avancement des droits fondés sur un compromis politique ». (à la p. 579)
· Le juge Beetz craint que toute autre approche à l’interprétation judiciaire des droits linguistiques constitutionnels pourrait amener une plus grande réticence de la part des provinces à adhérer au régime linguistique prévu par les articles 16 à 22 de la Charte.
· Enfin, le juge Beetz note que si le droit d’employer le français ou l’anglais devant les tribunaux comporte le droit d’être entendu et compris par le tribunal, cela nous menerait alors vers l’exigence constitutionnelle d’avoir des tribunaux bilingues. Selon lui, « [p]areille exigence aurait des conséquences d’une portée incalculable et constituerait en outre un moyen étonnamment détourné et implicite de modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives à la magistrature ». (à la p. 580)
Le juge Dickson, dans des motifs distincts, arrive à une conclusion différente en ce qui a trait à l’article 19. En premier lieu, le juge Dickson note qu’en abordant les dispositions linguistiques de la Charte, il ne se considère aucunement lié par l’interprétation donnée à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. En outre, selon son appréciation, l’article 16 sert à définir l’objet des garanties linguistiques qui doivent recevoir une application généreuse. En ce qui concerne les juges et autres fonctionnaires des tribunaux, le juge Dickson est d’avis que ces derniers agissent au nom de l’État et par conséquent ne peuvent jouir d’une liberté linguistique illimitée. Ils doivent respecter le choix linguistique des individus qui se trouvent devant eux. Enfin, il conclut :
À quoi sert le droit de s’exprimer dans sa propre langue si ceux à qui on s’adresse ne peuvent comprendre? Malgré une formulation qui vise les particuliers, les droits linguistiques, de par leur nature même, revêtent un caractère fondamentalement et profondément social. La langue, tant parlée qu’écrite, sert à communiquer avec autrui. Dans une salle d’audience, c’est en parlant qu’on communique avec le juge ou les juges. Il est donc primordial, pour qu’il y ait une garantie efficace et cohérente des droits linguistiques devant les tribunaux, que le juge ou les juges comprennent soit directement, soit par d’autres moyens, la langue choisie par le justiciable. (à la p. 566)
La juge Wilson a aussi rédigé des motifs distincts. D’abord, la juge Wilson explique sa vision de l’article 16. Selon elle, l’article 16 renferme un principe de développement et de progression vers un objectif ultime. Il s’agit d’un « engagement social ». Ainsi, l’évolution sociale dictera ce qui est conforme à cet engagement et on doit s’attendre à ce que le contenu juridique de ces droits prenne de l’ampleur en fonction de cette évolution. En ce qui concerne la question constitutionnelle, la juge Wilson est d’avis que l’article 19 exige que le tribunal soit en mesure de suivre et de comprendre les arguments, peu importe la langue officielle choisie.
Mahé c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342
En 1982, trois parents francophones réclament une école primaire publique de langue française à Edmonton. Le ministre de l’Éducation refuse, mais il leur suggère d’aller voir les conseils scolaires anglophones publique ou catholique d’Edmonton. Les deux conseils scolaires refusent à leur tour. Les parents ouvrent donc une école privée et intentent une poursuite en octobre 1983. En septembre 1984, l’Edmonton Roman Catholic Separate School Board ouvre une école francophone offrant des classes de la maternelle à la 6e année et des cours d’immersion en 7e et 8e années. Les parents francophones des élèves fréquentant l’école remplissent une fonction consultative auprès du Roman Catholic Separate School Board.
Les parents ont-ils le droit d’administrer leur école? Oui, car les minorités ont droit à la gestion et au contrôle. De plus, les conseils consultatifs ne présentent pas une solution acceptable. Il doit y avoir exclusivité de gestion de par la Constitution.
L’affaire Mahé soulève plusieurs autres points importants :
· L’article 23 constitue un code complet en soi. C’est une exception au droit général à l’égalité et au principe du multiculturalisme (les articles 15 et 27 de la Charte). De plus, toute interprétation et mise en œuvre des droits prévus à l’article 23 doivent être compatibles avec les droits et privilèges des écoles confessionnelles.
· La Cour définit l’objet de l’article 23. Les notions d’épanouissement et de développement des communautés minoritaires de langue officielle sont au cœur de l’article 23. La Cour affirme que l’avenir de la dualité linguistique passe par l’éducation des jeunes. L’école est perçue comme un lieu de rassemblement communautaire et culturel. La Cour fait ressortir la relation intime qui existe entre la langue, la culture et l’instruction pour les communautés minoritaires. Selon la Cour,
L’objet général de l’art. 23 est clair : il vise à maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures qu’elles représentent et à favoriser l’épanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du possible, dans les provinces où elle n’est pas parlée par la majorité. L’article cherche à atteindre ce but en accordant aux parents appartenant à la minorité linguistique des droits à un enseignement dispensé dans leur langue partout au Canada. (à la p. 362)
· La Cour insiste sur l’importance du rôle réparateur de l’article 23. Il est primordial de remédier aux défauts des régimes d’instruction dans les provinces. Faisant siens les propos des appelants, la Cour affirme que :
l’art. 23 était destiné à remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion progressive des minorités parlant l’une ou l’autre langue officielle et à appliquer la notion de « partenaires égaux » des deux groupes linguistiques officiels dans le domaine de l’éducation. (à la p. 364)
· L’affaire Mahé établit le critère de l’échelle variable.
L’idée de critère variable signifie simplement que l’art. 23 garantit le type et le niveau de droits et de services qui sont appropriés pour assurer l’instruction dans la langue de la minorité au nombre d’élèves en question. (à la p. 366)
· En ce qui touche la question de la qualité de l’éducation, la Cour affirme que « la qualité de l’éducation donnée à la minorité devrait en principe être égale à celle de l’éducation dispensée à la majorité ». (à la p. 377) Toutefois, la Cour observe qu’il n’est pas nécessaire que la « forme précise du système d’éducation » réservée à la minorité soit identique à celle du système de la majorité. Il y a lieu de noter que la Cour souligne que des « fonds adéquats » doivent être affectés aux écoles de la minorité.
Il convient de souligner que les fonds affectés aux écoles de la minorité linguistique doivent être au moins équivalents, en proportion du nombre d’élèves, aux fonds affectés aux écoles de la majorité. Dans des circonstances particulières, les écoles de la minorité linguistique pourraient être justifiées de recevoir un montant supérieur, par élève, à celui versé aux écoles de la majorité. (à la p. 377)
· L’article 23 n’impose pas un régime législatif particulier. Selon la Cour suprême, les provinces et territoires doivent avoir beaucoup de latitude et jouir d’un pouvoir discrétionnaire dans la mise en œuvre des droits scolaires. Toutefois, il est clair que « l’art. 23 confère à un groupe un droit qui impose au gouvernement des obligations positives ». (à la p. 365) Il incombe donc au gouvernement de modifier ou de mettre en place « d’importantes structures institutionnelles ».
R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768
En 1999, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision unanime dans l’affaire Beaulac . Il s’agit d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique portant sur l’interprétation de l’article 530 du Code criminel. Le pourvoi a été accueilli, et on a ordonné la tenue d’un nouveau procès devant un juge et jury qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Dans cette affaire, la Cour a reconnu que les dispositions du Code criminel confèrent à l’accusé le droit absolu à l’accès à la langue officielle qu’il estime être la sienne devant les tribunaux criminels pourvu que la demande soit présentée en temps opportun. Si l’accusé présente une demande tardive, le juge du procès devra exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 530(4) du Code criminel. Évidemment, le juge ne peut tenir compte ni des aptitudes linguistiques de l’accusé dans la langue officielle qu’il n’a pas choisie ni des inconvénients administratifs liés à la tenue d’un procès dans une langue officielle quelconque. Enfin, un refus d’accéder à la demande de l’accusé est « exceptionnel » et devra être justifié par le ministère public.
L’affaire Beaulac a provoqué d’importants changements dans la façon dont les tribunaux doivent dorénavant interpréter les droits linguistiques, tant législatifs que constitutionnels. De fait, cette décision dépasse largement le contexte des droits du Code criminel et nous amène à revoir la façon dont nous abordons et comprenons les droits linguistiques au Canada. Certains principes fondamentaux d’interprétation découlent de cette affaire :
· l’interprétation doit être fondée sur l’objet des droits linguistiques;
· l’interprétation doit être compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada;
· l’interprétation doit s’appuyer sur le principe de l’égalité réelle des deux langues officielles;
· la retenue judiciaire fondée sur le principe du « compromis politique » adoptée par la Cour suprême dans l’affaire Société des Acadiens doit être rejetée d’emblée et faire place à uneinterprétation plus libérale.
Sous la plume du juge Bastarache, l’affaire Beaulac trace l’histoire de l’interprétationconstitutionnelle des droits linguistiques par la Cour suprême depuis l’affaire Jones en 1975. La Cour suprême avait d’abord adopté une interprétation des droits linguistiques « libérale et fondée sur leur objet ». Cette approche a été confirmée et même élargie dans plusieurs arrêts subséquents, notamment les affaires Blaikie n° 1 et n° 2 et le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba.
On constate un renversement important de ce contexte interprétatif en 1986 dans le cadre de la trilogie MacDonald, SANB et Bilodeau. Dans ces arrêts, la Cour suprême introduit la notion du « compromis politique ». Selon cette approche, les droits linguistiques résulteraient d’un compromis politico-historique et devraient par conséquent être interprétés par les tribunaux avec « retenue ». Selon la Cour, il appartient aux corps législatifs et non aux tribunaux de faire progresser l’égalité des langues officielles. Toutefois, comme le mentionne le juge Bastarache, « [i]mmédiatement après ces trois arrêts, notre Cour a semblé s’écarter de sa position restrictive ». (par. 17) On note les affaires Ford, Mahé, le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba et le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.) qui ont souligné l’objectif des droits linguistiques, soit la protection des minorités de langue officielle. Ayant constaté jusqu’à quel point « les messages contradictoires de la trilogie de 1986 et des arrêts qui ont suivi ont influencé l’interprétation des dispositions linguistiques de diverses lois, dont le Code criminel », le juge Bastarache s’exprime ainsi :
Même si les droits linguistiques constitutionnels découlent d’un compromis politique, ceci n’est pas une caractéristique qui s’applique uniquement à ces droits. […] Je conviens que l’existence d’un compromis politique n’a aucune incidence sur l’étendue des droits linguistiques. (par. 24)
Ayant rejeté l’approche restrictive fondée sur le compromis politique, le juge Bastarache affirme que « [l]es droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada ». (par. 25)
Ne voulant laisser persister aucun doute quant à la manière dont les droits linguistiques doivent être abordés par les tribunaux, le juge Bastarache ajoute que :
Dans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, précité, p. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent. (par. 25)
Quant à savoir de quelle manière les tribunaux doivent interpréter le par. 16(3) de la Charte, le juge Bastarache fait remarquer que la Loi sur les langues officielles de 1988 et l’article 530 duCode criminel sont des exemples de progression des droits linguistiques par voie législative. Par contre, le juge fait aussi observer que :
Le principe de la progression n’épuise toutefois pas l’art. 16 qui reconnaît officiellement le principe de l’égalité des deux langues officielles du Canada. Il ne limite pas la portée de l’art. 2 de la Loi sur les langues officielles. L’égalité n’a pas un sens plus restreint en matière linguistique. En ce qui concerne les droits existants, l’égalité doit recevoir son sens véritable. Notre Cour a reconnu que l’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien. Quand on instaure le bilinguisme institutionnel dans les tribunaux, il s’agit de l’accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada. (par. 22)
La Cour suprême exprime clairement l’importance du principe d’égalité en matière linguistique lorsqu’elle affirme que les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent, par conséquent, des obligations pour l’État.
De fait, les droits linguistiques ne sont ni des droits négatifs ni des droits passifs. L’exercice des droits linguistiques par les membres de la minorité n’est possible « que si les moyens en sont fournis ». (par. 20)
Il est évident que l’affaire Beaulac modifie radicalement la vue d’ensemble des droits linguistiques au Canada. D’abord, le rejet sans équivoque de l’approche interprétative restrictive fondée sur le principe du « compromis politique » par une majorité de sept juges de la Cour suprême a réjoui plusieurs membres de la communauté juridique. Ces derniers s’expliquaient mal l’interprétation restrictive adoptée par la Cour en 1986. En outre, cette décision donne aux membres des minorités de langue officielle un regain d’espoir en ce qui touche le rôle que les tribunaux pourront et devront dorénavant jouer quant au respect de leurs droits linguistiques, tant législatifs que constitutionnels. De plus, la Cour suprême a donné au gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux et territoriaux des directives selon lesquelles les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada et selon le principe de l’égalité réelle. Comme l’a souligné le juge Bastarache :
[…] dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s’il y avait une langue officielle principale et une obligation d’accommodement en ce qui concerne l’emploi de l’autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l’égalité des deux langues officielles. (par. 39)