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FAQ - Droit d'auteur

Au printemps 2010, l'AJEFCB tenait une série d'ateliers dans les écoles du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique afin de sensibiliser les élèves de 10è, 11è et 12è années aux questions entourant la partage sur internet d'oeuvres assujetties au droit d'auteur. Le texte qui suit, présenté sous forme de Foire aux questions, reprend l'essentiel des présentations.

- Pourquoi le droit d'auteur ?
- Quelles sont les règles fondamentales du droit d'auteur ?
- Existe-t-il des exceptions au droit d'auteur ?
- Que nous réserve l'avenir ?


Pourquoi le droit d'auteur? Quels sont les objectifs du droit d'auteur?

La loi sur le droit d'auteur existe depuis des centaines d'années, et pourtant les controverses qui entourent ses règles n'ont jamais été plus vives. Longtemps, le droit d'auteur a surtout relevé du droit commercial, mais les récentes controverses se sont étendues au grand public - certains groupes revendiquant plus de protection et d'autres plus de souplesse.

Fondamentalement, la loi sur le droit d'auteur est une création statutaire conçue pour servir l'intérêt public, en facilitant deux objectifs clés. Premièrement, la loi sur le droit d'auteur peut encourager la créativité en garantissant aux futurs créateurs que leurs œuvres seront protégées, et donc être sources de gain commercial. Deuxièmement, la loi sur le droit d'auteur facilite l'accès aux œuvres protégées par le droit d'auteur, permettant ainsi au public de mieux accéder à la connaissance et à la créativité. 

Maintenant que le ton se durcit dans le débat sur le droit d'auteur, ces deux objectifs sont parfois perçus comme conflictuels. Certains groupes de créateurs affirment qu'un accès accru aux œuvres risque de porter atteinte au gain commercial quand l'accès n'est pas rétribué. Par contre, les groupes qui représentent le secteur de l'éducation et l'intérêt public s'inquiètent d'un possible « verrouillage » de l'accès aux connaissances en raison de la loi sur le droit d'auteur. Ces points de vue divergents ressortent dans maints aspects de la question, y compris les suivants : durée du droit d'auteur (c.-à-d., pendant combien de temps l'œuvre est protégée), exceptions au droit d'auteur (c.-à-d. utilisation équitable) et nouvelles règles du droit d'auteur sur les œuvres numériques. Bien que les utilisations spécifiques puissent varier avec le temps, le débat central des politiques sur le droit d'auteur reste le même : comment parvenir à un équilibre entre encourager la créativité et faciliter l'accès au public. 


Quelles sont les règles fondamentales du droit d'auteur?

De nos jours, la loi sur le droit d'auteur comporte au moins quatre éléments clés :

A. Expression des idées, et non pas idées. La loi sur le droit d'auteur protège l'expression des idées, et non pas les idées. En d';autres termes, les idées ne peuvent pas être couvertes par le droit d'auteur : seule l'expression des idées peut l'être. Par exemple : L'histoire d'un amour interdit est une idée répandue, qui n'est pas protégeable. Par contre, Roméo et Juliette est une expression de cette histoire et peut donc être protégée. Les résultats du hockey sont factuels, donc non protégeables. Mais la description écrite du jeu, elle, peut être protégée.

La distinction à faire entre l'expression des idées et les idées est cruciale car elle est liée à la portée du droit d'auteur. S'il était possible de déposer simplement des idées, un titulaire de droit d'auteur pourrait « verrouiller » une idée en retenant des droits exclusifs sur elle. En limitant le droit d'auteur à l'expression d'une idée, de nombreuses expressions de cette même idée peuvent coexister sans problème de droit d'auteur.

B. Originalité et effort. Une œuvre doit être originale et sa création doit résulter d'un minimum d'effort pour être protégée par le droit d'auteur. Le défi est d'établir une norme qui exige à la fois une certaine originalité et certains efforts (sinon, le droit d'auteur serait trop général), sans pour autant situer cette norme à un niveau si élevé qu'une œuvre potentiellement protégeable devienne exclue.

C. Durée limitée. Le droit d'auteur ne dure pas éternellement. La loi accorde au titulaire du droit d'auteur des droits exclusifs sur l'œuvre pour une période limitée. Après cette période, l'œuvre tombe dans le « domaine public » et peut être utilisée par quiconque, sans permission. Au Canada, la durée du droit d'auteur équivaut à la vie de l'auteur plus 50 ans. 

D. Ensemble de droits. Quand une œuvre est protégée par le droit d'auteur, les titulaires du droit d'auteur obtiennent les droits exclusifs de cette œuvre pour toute la durée de la protection. Ceci inclut un « ensemble de droits » comprenant :
- le droit de reproduire l'œuvre;
- le droit d'interpréter l'œuvre;
- 
le droit de traduire l'œuvre. 


Existe-t-il des exceptions au droit d'auteur?

Nonobstant les droits exclusifs, de nombreuses exceptions à la règle permettent l'utilisation d'une œuvre sans permission. 

A. Utilisation équitable  
Les exceptions et les limites de la loi sur le droit d'auteur, qu'elles soient décrites en termes d'utilisation équitable ou simplement d'exceptions énumérées, sont très acceptées. 

Ainsi, la loi sur le droit d'auteur au Canada comprend actuellement une exception d'utilisation équitable, ainsi que des exceptions spécifiques pour certaines catégories d'œuvres et certains utilisateurs. L'article 29 de la Loi stipule que « l'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d'auteur ».

De plus, le paragraphe 29.1 précise ceci : 
« L'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :
a) d'une part, la source;
b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source; (i) dans le cas d'une œuvre, le nom de l'auteur, (ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète, (iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur, (iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

Le paragraphe 29.2 comprend une exception similaire pour la communication des nouvelles.

Jusqu'à tout récemment, les dispositions de la loi canadienne sur l'utilisation équitable étaient généralement perçues comme fort restrictives, aussi bien en ce qui concerne le nombre restreint de catégories auxquelles peut s'appliquer légalement l'exception d'utilisation équitable que l'interprétation de la disposition par les tribunaux canadiens. En fait, avant 2002, le principal prononcé de décision sur la loi sur le droit d'auteur est venu de la plus haute cour du Canada, dans l'affaire Bishop c. Stevens, décision rendue en 1992 sur l'enregistrement d'une chanson sans permission. Dans cette affaire, la juge McLachlin (titre qu'avait alors Mme McLachlin) a indiqué que, comme la Loi sur le droit d'auteur s'appuyait sur le droit britannique, cette loi avait un but unique et avait été adoptée « au seul profit des auteurs de toutes sortes, que leurs œuvres soient littéraires, dramatiques ou musicales ».

Cette position a changé à la suite d'une affaire en 2004, Barreau du Haut-Canada c. CCH Canadienne, dans laquelle la Cour suprême du Canada s'est prononcée à l'unanimité fermement en faveur d'une approche équilibrée à la loi sur le droit d'auteur, insufflant ainsi une vigueur nouvelle à la disposition de l'utilisation équitable énoncée dans la Loi sur le droit d'auteur.

Cette affaire a opposé le Barreau du Haut-Canada à plusieurs éditeurs spécialisés dans le domaine juridique. Le Barreau, qui gère la Grande Bibliothèque - bibliothèque de prêt d'œuvres juridiques à Toronto - permettait aux professionnels de copier les documents des causes et autre matériel juridique de deux manières. Premièrement, elle offrait un service grâce auquel les avocats pouvaient demander une copie d'une cause particulière ou d'un article particulier.

Deuxièmement, elle avait plusieurs photocopieurs autonomes qu'elle mettait à la disposition des utilisateurs de la Grande Bibliothèque. Les éditeurs ont fait objection aux méthodes de copie du Barreau et lui ont intenté des poursuites pour violation du droit d'auteur. Ils ont affirmé que les documents copiés étaient protégeables et que le Barreau permettait à d'autres de violer leur droit d'auteur.

Le Barreau est sorti vainqueur sur la majorité des points dans cette cause, la cour jugeant qu'il n'avait ni violé le droit d'auteur des éditeurs, ni autorisé d'autres à le faire. Dans sa décision, la cour a discuté en détail l'exception d'utilisation équitable, concluant qu'une interprétation large et libérale devrait être faite de cette exception. Remarquablement, la cour a transformé des exceptions à la violation du droit d'auteur en de nouveaux droits de protection - à savoir des droits pour les utilisateurs - à considérer face aux droits des titulaires et des créateurs.

La décision prise par la cour dans l'affaire de la CCH à propos de l'application de la disposition sur l'utilisation équitable est d'une importance capitale. Par cette seule décision, la Cour suprême du Canada a transformé l'utilisation équitable, qui n'était jusqu'alors qu'une exception limitée, généralement considérée inefficace, en un droit pour les utilisateurs qui ne doit pas être interprété de manière restrictive et qui ne peut pas être indûment restreint. Alors que la Loi sur le droit d'auteur donne aux titulaires tout un ensemble de droits, la décision rendue dans l'affaire de la CCH est venue puissamment rappeler que ces droits ne sont pas absolus.

À la lumière des décisions récentes, l'utilisation équitable au Canada s'applique actuellement :
- aux recherches;
- aux études privées;
- à la communication des nouvelles;
- aux critiques;
- aux comptes rendus.

De nombreuses recommandations ont été faites pour étendre la portée de l'utilisation équitable, afin qu'elle corresponde de plus près à la disposition de l'utilisation équitable aux États-Unis, qui n'est pas limitée à une série de catégories définies.

B. Copie privée
Au Canada, la redevance pour la copie privée majore de 28 cents le prix de chaque CD vierge afin de rémunérer l'industrie de la musique pour copie personnelle. Cette redevance est la source de revenus considérables pour l'industrie, qui a recueilli plus de 250 millions de dollars depuis la création de cette redevance il y a une décennie. La redevance légalise en fait la copie privée d'enregistrements sonores pour une utilisation personnelle, non commerciale. La redevance ne porte ni sur les vidéos, ni sur les logiciels. La loi ne considère aucunement le caractère légal de la source de l'enregistrement sonore original (à savoir s'il s'agit d'un CD original ou d'une copie obtenue par partage de fichiers) - la seule question étant si la personne qui fait une copie agit légalement.

La redevance est « neutre quant au support utilisé » en ce sens qu'elle peut théoriquement être appliquée à tout média utilisé. Mais actuellement, elle est uniquement appliquée aux CD et aux audiocassettes vierges. La Société canadienne de perception de la copie privée, qui gère cette redevance, a tenté de faire inclure les iPods. Elle a instauré une redevance pour les iPods en 2003, mais la Cour d'appel fédérale l'a rejetée, déclarant que « c'est au législateur fédéral qu'il appartient de décider si les enregistreurs audionumériques comme les lecteurs MP3 doivent faire partie de la catégorie d'articles assujettis à une redevance... dans sa rédaction actuelle, [la loi] n'accorde pas le pouvoir d'homologuer des redevances sur ce type d'appareil ou sur la mémoire qui y est intégrée ». 


Que nous réserve l'avenir ?

Les réformes de la loi sur le droit d'auteur ont toujours été litigieuses. Dans les années 1880, les éditeurs ont lutté contre les auteurs. Au début des années 1900, les fabricants de rouleaux perforés pour pianos mécaniques se sont attaqués à l'industrie naissante de l'enregistrement sonore. À la fin des années 1990, les groupes de titulaires de droit d'auteur, composés principalement des représentants de l'industrie de l'enregistrement, d'Hollywood et des sociétés de gestion des droits d'auteur, se sont opposés aux bibliothécaires et au secteur de l'éducation. Décennie après décennie, la bataille pour un équilibre pertinent du droit d'auteur reste la même - seuls les intervenants dans le débat changent.

Au début, le processus de réforme du droit d'auteur s'est surtout fait par des compromis négociés entre des groupes relativement petits de « parties intéressées ». Les principales associations de l'industrie, comme l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement, et les sociétés de gestion des droits d'auteur, comme Access Copyright ou la SOCAN, ont préconisé une plus grande protection; la plupart des associations commerciales sont restées neutres; le secteur de l'éducation et les bibliothèques ont défendu les intérêts de millions de Canadiens.

L'Internet et les nouvelles technologies ont radicalement modifié la composition des groupes d'intéressés au droit d'auteur. Certes, les groupes originaux sont toujours présents, mais de nos jours le grand public revendique lui aussi le droit de participer aux négociations. L'intérêt du public dans la question du droit d'auteur - inconcevable il y a quelques années encore - résulte de la remarquable convergence entre la capacité de numérisation, l'Internet et la profusion de nouveaux logiciels - tous ces facteurs permettant à des millions de personnes de créer leurs propres chansons, films, photos, oeuvres artistiques et logiciels, et de les distribuer facilement par voie électronique sans devoir passer par les systèmes de diffusion traditionnels. 

À mesure que la distinction entre les créateurs et les utilisateurs du droit d'auteur s'estompe, les particuliers au Canada voient mieux les répercussions directes de la réforme du droit d'auteur sur leur vie quotidienne. Depuis quelques années, cette préoccupation du public pour le droit d'auteur va grandissante.

Au Canada, la question de la réforme du droit d'auteur pour l'Internet et les produits numériques suscite des discussions et des débats considérables. Les enjeux sont de taille : 

A. Partage des fichiers
La notion que le Canada est un véritable « Wild West », où chacun peut légalement télécharger en amont et en aval comme bon lui semble, résulte de l'échec des poursuites intentées par l'industrie de l'enregistrement au sujet du partage des fichiers en 2004. Suivant l'exemple des États-Unis, l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement a poursuivi alors 29 présumés partageurs de fichiers, chez cinq fournisseurs d'accès à l'Internet au Canada.

L'Association a perdu sa cause car Konrad von Finckenstein, alors juge de la Cour fédérale (et maintenant président du CRTC), a rejeté la requête d'enjoindre aux fournisseurs d'accès de divulguer l'identité de leurs clients. Le juge Von Finckenstein a déclaré que la cause présentée par l'industrie de l'enregistrement présentait des failles au niveau des preuves, et soulevait des questions quant au respect de la vie privée et de la loi sur le droit d'auteur. Sa décision a retenu l'attention à l'échelle internationale et beaucoup ont conclu, à tort, que tous les partages de fichiers étaient désormais légaux au Canada. 

En réalité, la loi au Canada comprend une exemption de copie privée, qui inclut une redevance sur les supports vierges. La Cour fédérale et la Commission du droit d'auteur du Canada ont fait entendre que la redevance, source de centaines de millions de dollars de revenu, pouvait s'appliquer au téléchargement en aval personnel, non commercial, d'enregistrements sonores sur certains supports médiatiques vierges. La loi ouvre donc la porte à certains téléchargements légaux de musique en aval, mais ne couvre ni les autres contenus (c.-à-d. films et logiciels), ni le téléchargement en amont de tout contenu.

Le Canada devrait-il légaliser le partage des fichiers?
En novembre 2007, la Songwriters Association of Canada a outragé l'industrie de la musique et de nombreux Canadiens en proposant l'entière légalisation du partage des fichiers de musique. La proposition de la SAC considérait que le partage des fichiers était inévitable, que les poursuites intentées aux partageurs de fichiers étaient plus néfastes que bonnes, et que l'utilisation continue de verrous numériques pour contrôler la copie s'était avérée un échec complet. 

Pour des milliers de compositeurs canadiens, le plus sage pour aller de l'avant est d'encourager le partage de la musique en le monétisant. La proposition de la SAC envisageait une redevance (elle avait suggéré cinq dollars par mois) qui servirait à indemniser les créateurs pour le partage des œuvres. En retour, les Canadiens pourraient librement partager toute musique à des fins non commerciales.

La proposition de la SAC a été critiquée en général. L'industrie de l'enregistrement l'a carrément rejetée, affirmant qu'elle violait la loi internationale du droit d'auteur. Les groupes de consommateurs ont été sceptiques eux aussi, soulignant qu'une redevance universelle obligatoire exigerait des paiements de la part des partageurs de fichiers non musicaux, qui subventionneraient alors les partageurs de musique.

Nonobstant les critiques, la SAC a persisté. En 2009, discrètement, elle a dévoilé une nouvelle proposition qui répondait à de nombreuses critiques précédentes.

Les fondements de cette proposition restent les mêmes - il y aurait création d'un nouveau droit de rémunération pour le partage de la musique, les consommateurs obtenant en retour la liberté de partager en quantité illimitée de la musique sur toutes les plateformes, y compris les réseaux entre homologues, les mobiles, les messageries instantanées et même les courriels. La SAC a fait valoir que le téléchargement en aval de la musique à des fins non commerciales peut déjà être considéré légal au Canada en raison de la redevance sur la copie privée, mais elle a précisé que sa proposition couvrirait plus largement toutes les activités de partage de musique.

Le changement le plus important apporté par la SAC à sa proposition est que les créateurs et les consommateurs pourraient librement décider d'opter pour ce plan ou non. Les artistes pourraient choisir de participer, ce qui règlerait les questions soulevées par une participation obligatoire au niveau des conventions internationales sur le droit d'auteur. La proposition de la SAC envisage aussi de donner aux consommateurs le droit de ne pas participer à ce plan s'ils ne partagent pas de fichiers de musique.

Cette approche volontaire - qui reprend certains éléments du plan que l'Electronic Frontier Foundation a commencé à promouvoir en 2003 - devrait dissiper les craintes qu'ont les consommateurs à propos de lourds droits mensuels à payer par les personnes qui ne partagent pas de musique. Certes, il se pourrait que certains artistes rejettent ce plan, mais la SAC parie que la plupart décideront d'y adhérer, si l'occasion leur est donnée de bénéficier d'une nouvelle source de revenus.

La SAC a aussi modifié le modèle de détermination du prix, renonçant à un droit mensuel de cinq dollars et laissant à la Commission du droit d'auteur du Canada le soin de décider à ce sujet. La Commission déterminerait donc le prix à payer, à la suite d'audiences publiques complètes.

B. Fusion et remixage
La technologie redéfinit le processus créatif et entraîne la prolifération de contenus générés par les utilisateurs. Quand le magazine Time a choisi « You » (Vous) pour personnalité de l'année en 2006, faisant ainsi référence aux personnes qui créent les contenus générés par les utilisateurs sur Internet, de nombreux critiques ont ridiculisé ce choix qui écartait plusieurs grandes personnalités politiques. Mais en fin de compte, ce choix pourrait être vu comme le point tournant de l'histoire où la formidable participation à l'Internet - avec des millions de blogeurs, de remixeurs de musique, de créateurs amateurs de vidéos, de journalistes citoyens, de wikipédiens et de photographes Flicker - est devenue tout à fait courante.

De nos jours, on trouve sur Internet  un vaste contenu résultant d'une « fusion » d'éléments empruntés à des œuvres artistiques existantes. Ainsi, PostSecret, l'un des blogues les plus populaires d'Internet, encourage les visiteurs à communiquer en ligne des secrets personnels, en créant une carte postale originale. Les résultats sont à la fois drôles et poignants : des milliers de blogeurs partagent leurs secrets, révélant créativement leur envie, leur bonheur et leur solitude. Chaque semaine, de nouvelles créations sont affichées et une sélection des meilleures créations mises en ligne au cours de la première année est devenue un succès de librairie. En dépit de ce succès, beaucoup de fusions soulèvent des questions quant à l'utilisation équitable, car ces créations sont souvent des parodies ou des œuvres dérivées qui peuvent ne pas être protégeables.

C. Numérisation des livres
L'évolution rapide des technologies a fondamentalement contribué à faire ressortir l'importance de l'utilisation équitable et de ses limites potentielles. Le lancement de dizaines de vastes projets de numérisation partout dans le monde n'est que l'un des exemples des difficultés auxquelles est confrontée l'innovation technologique en raison des contraintes de l'utilisation équitable.

Le projet le plus connu de numérisation - et le plus contesté - est celui de Google Book Search (Recherche des livres). Google s'est associé à plus de 20 grandes bibliothèques mondiales pour mener un plan ambitieux de numérisation de millions d'ouvrages. Google est en terrain sûr pour la numérisation des livres dont les droits d'auteur ont expiré, et qui sont donc tombés dans le domaine public, mais ce géant des engins de recherche numérise aussi des millions d'ouvrages encore protégés par le droit d'auteur. Google affirme que cette copie est permise en vertu de la disposition d'utilisation équitable aux États-Unis, étant donné que seul un petit extrait des textes numérisés sera offert au public. Cette interprétation de la loi du droit d'auteur aux États-Unis est actuellement devant les tribunaux, mais il ne fait aucun doute que le Canada suit avec une grande attention le projet Google Book Search.

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